Cliquez ici >>> 🦎 article 4 1 du code de procédure pénale
lapoursuite soit instruite dans le district de sa résidence, en vertu de l’article 177 du Code de procédure pénale. EN-TÊTE 1 Indiquez dans le coin supérieur gauche le nom du district judiciaire, le nom de la localité ainsi que le numéro de dossier de la cour et celui du constat d’infraction. IDENTIFICATION DES PARTIES
constitutionnelles questions portant sur les articles 62, 63, 63-4, 77 et -1, 63 706-73 du code de procédure pénale (CPP). Par sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a dit n’y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l’article 63-4 du CPP et son article 70673 au - motif qu’ils avaient déjà été déclarés conformes à la Constitution. Il a déclaré
del’article 3 ». D’autres critères doivent ainsi être pris en considération tenant aux conditions matérielles de détention, lesquelles s’apprécient à la lumièredes articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale et au regard des contraintes inhérentes à la détention .
1 La définition de l'article 700 du CPC. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge ou au tribunal saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des
Mon Mari Va Sur Des Site De Rencontre. Il y a 2 sortes de frais liés à un procès les dépens et les frais appelle dépens l'ensemble des frais directement liés à la procédure partie des dépens est liée au dépôt de la demande en est souvent gratuit de porter un litige devant devant la justice, mais parfois la demande est peut y avoir aussi des frais de commissaire de justice pour informer votre adversaire de sa convocation en autre partie des dépens est liée au déroulement de la s'agit des frais suivants Frais d'actes effectués pour permettre au juge d'avoir tous les éléments pour juger l'affaire expertises, traduction de documents en français, constat du commissaire de justice, audition avec des mineurs avec un spécialiste, convocation de toutes les parties concernées par le litige, même à l'étranger etc...Frais d'actes effectués pour éviter une dégradation de la situation avant le jugement par exemple, saisie conservatoire titleContentIndemnité de comparution versée aux témoinsDroit fixe de procédure payé par le condamné en matière pénaleDroit de plaidoirie payés par les avocatsDroits, taxes ou redevances perçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux civilsFrais de notification du jugements aux parties, même à l'étrangerQui doit prendre en charge les dépens ?C'est le juge qui décide qui doit prendre en charge les dépens. En général, le juge met les dépens à la charge de celui qui perd le procès, mais pas irrépétiblesDéfinitionLes frais irrépétibles sont toutes les dépenses occasionnées par le procès, mais qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il s'agit principalement des honoraires d'avocats, mais aussi d'autres dépenses liées au procès, comme par exemple les frais de déplacement et d' doit les prendre en charge ?En principe, chacun doit prendre en charge les frais qu'il a engagés pour le procès. Mais vous pouvez demander au juge de mettre une partie ou la totalité de vos frais irrépétibles à la charge de votre adversaire. Le juge décidera en fonction des circonstances de l' du procèsLes dépens du procès civil comprennent les frais suivants Droits, taxes, redevances ou émoluments titleContent perçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux civilsFrais de traduction des actesIndemnités de comparution des témoins déplacement, séjour, etc.Rémunération des techniciens experts, consultants, etc.Rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les commissaires de justice actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.Rémunération de l'avocat hors honoraires droits de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementéIndemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelleFrais occasionnés par la notification titleContent d'un acte à l'étrangerFrais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étrangerFrais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutellesRémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernantFrais concernant les mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfantsLe juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux matière civile, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais concernant un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsL'introduction d'une demande auprès du conseil de prud'hommes est dépens au conseil de prud'hommes comprennent notamment la rémunération des commissaires de justice, de l'avocat hors honoraires ou l'indemnité versée par l’État à l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux frais irrépétibles au conseil de prud'hommes comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsC'est l'État qui prend en charge les coûts du procès pénal experts, enquête, convocation des témoins, etc..Toutefois, le condamné doit payer des droits fixes de devant un tribunal de police 31 €Procès devant un tribunal correctionnel 127 €Procès devant une cour d'assises 527 €En cas de décision d'appel statuant en matière correctionnelle et de police 169 €En cas de décision de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police 211 €Les condamnés mineurs ne payent pas de droit de matière pénale, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie savoir en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, vous devez déposer une somme d'argent appelée consignation. Cette somme garantit le paiement d'une éventuelle amende en cas de constitution de partie civile abusive. Si l'enquête confirme votre bonne foi, cette somme vous est d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitive.Un honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsL'introduction d'une requête devant le tribunal administratif est matière administrative, les dépens comprennent notamment les frais d'expertise et d'enquête. C'est la partie perdante qui doit payer ces frais, sauf le procès administratif, les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du procès. Le juge peut condamner une partie à prendre en charge les frais irrépétibles de la partie la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais relatifs à un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou du procèsLe coût du procès au tribunal de commerce varie selon le mode d'introduction de la demande et le type de litige. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet du tribunal dépens en matière commerciale comprennent les frais suivants Droits, taxes, redevances ou émoluments titleContent perçus par les greffes des tribunaux de commerceFrais de traduction des actesIndemnités de comparution des témoins déplacement, séjour, etc.Rémunération des techniciens experts, consultants, etc.Rémunération des officiers publics et ministériels, notamment les commissaires de justice actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.Rémunération de l'avocat hors honoraires droits de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementéIndemnité versée par l’État à l’avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelleFrais occasionnés par la notification titleContent d'un acte à l'étrangerFrais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étrangerFrais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le juge des tutellesRémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernantFrais concernant les mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfantsLe juge doit obligatoirement dire qui doit payer les dépens. C'est généralement la partie perdante qui doit assurer ces frais. On parle alors de condamnation aux frais irrépétibles pour le procès commercial comprennent notamment les honoraires d'avocats, les frais de déplacement et d'hébergement pour les besoins du la partie gagnante rémunère son avocat via l'aide juridictionnelle, le tribunal peut condamner la partie perdante à verser à l'avocat de la partie gagnante des honoraires tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie d'avocatLe montant des honoraires est libre. Sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsque le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la rémunération de l'avocat doit faire l'objet d'un accord écrit entre lui et son critères sont utilisés pour fixer la rémunération de l'avocat Situation financière du clientDifficulté de l'affaireFrais exposésNotoriété de l'avocatTemps et disponibilité consacrés à l'affaireUn avocat peut ainsi être rémunéré de 2 manières Règlement au temps passé sur la base d'un taux horaire lié notamment à la complexité de l'affaireRèglement forfaitaire pour les procédures simples le montant du forfait est payé comme une rémunération globale et définitiveUn honoraire complémentaire peut aussi être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service frais de fonctionnement s'y ajoutent ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements, etc..Prise en charge des fraisLes frais d'avocats et l'ensemble des frais concernant un procès peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Cette prise en charge peut être partielle ou totale.
Vérifié le 09 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLa citation directe permet à la victime d'une infraction ou au procureur de la République titleContent de convoquer directement l'auteur présumé des faits devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cette procédure peut être utilisée pour certaines infractions titleContent, lorsqu'il existe des preuves suffisantes et que le tribunal peut juger l'affaire sans délai. Certaines règles doivent être respectées pour garantir les droits de l'auteur présumé des citation directe permet à la victime d'une infraction ou au procureur de la République de saisir directement un tribunal y aura un procès sans avoir une enquête approfondie de la police ou de la des faits peut être condamné à une peine de prison et/ou d'amende et devoir indemniser la victime partie civile titleContent si elle réclame des dommages et intérêts. titleContentLa victime peut utiliser la citation direction pour faire juger une contravention violences légères... ou un délit vol, violences graves....La victime doit d'abord rédiger la citation doit comporter les éléments suivants État civil de la victime nom et prénom, son domicile, sa professionExposé détaillé des faits reprochésTextes de loi réprimant ces faitsIdentité de la personne poursuivie et, si c'est une personne morale titleContent, sa forme SA, SARL.., sa dénomination nom son siège social, son représentant président, directeur...Désignation de la personne citée prévenu, civilement responsable titleContent, témoinType de préjudice subi moral et/ou matériel et/ou corporel, dont l'évaluation finale pourra n'être indiquée qu'à l'audienceDocuments prouvant le préjudice factures, certificats médicaux...État civil des témoinsDroit de la personne citée de se faire assister d'un avocatMention que la personne citée doit apporter à l'audience ses justificatifs de revenus ou avis d'imposition et pour une personne morale, son bilan et son compte de résultatMention que le montant des droits fixes de procédure que la personne citée devra payer en cas de condamnationÉléments prouvant la culpabilité de l'auteur sans avoir besoin d'une enquête complémentaire photos, témoignages, captures d'écran...Tribunal saisi, lieu, heure et date d'audienceLa victime doit fournir elle-même les preuves au tribunal. Elle peut se faire aider par un noter si la victime ne veut pas que son adresse soit connue par la personne poursuivie, elle peut indiquer une autre adresse on parle alors d'élection de domicile ou de domicile élu. Cette adresse peut être celle d'un tiers ou celle de son avocat à condition qu'ils aient donné leur accord de façon certaine par écrit et qu'ils soient dans le ressort du tribunal victime doit obtenir la date de l'audience auprès des services du procureur de la lieu, l'heure et la date de l'audience doivent être indiqués sur la tribunal compétent est celui du lieu de commission de l'infraction ou du domicile de la personne mise en victime doit s'adresser à un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire. Elle paiera ses frais. Elle pourra demander le remboursement au tribunal en cas de condamnation de la personne citation complète est remise à l'auteur présumé de l'infraction par un commissaire de commissaire de justice doit tout mettre en œuvre pour délivrer la citation à son cas d'absence de la personne poursuivie à son domicile, plusieurs situations sont possibles. Ces règles s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales. Le domicile des personnes morales est leur siège social à un procheSi la personne citée est absente de son domicile, une copie de la citation peut être remise à un parent, un allié titleContent, un employé ou à une personne résidant à ce commissaire de justice doit indiquer dans son procès-verbal de remise le lien qui existe entre la personne à qui il remet la citation et le doit informer immédiatement la personne poursuivie par lettre recommandée avec avis de réception. Il peut aussi lui envoyer une copie par lettre simple en lui demandant d'en accuser preuve de réception de la copie de la citation par la personne citée a la même valeur juridique qu'une remise en mains propres par le commissaire de de remise à un procheSi le commissaire de justice ne trouve personne au domicile de la personne poursuivie, il vérifie immédiatement l'exactitude du le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, il l'informe par écrit qu'une citation est à retirer à son étude. Il peut laisser un avis de passage invitant le destinataire à se présenter à son étude et lui envoie une lettre simple. Il peut également l'informer par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple avec demande d'accusé de la personne mise en cause retire la citation à l'étude, la remise est considérée comme avoir été effectuée le jour du le destinataire de la citation ne va pas la retirer à l'étude du commissaire de justice, la preuve de la réception de la lettre d'information du commissaire de justice vaut remise de la citation. Dans ce cas, la date de la remise est la date à laquelle il a pris connaissance de la lettre d'information du commissaire de justice. Si le commissaire de justice a envoyé cette lettre en envoi simple et que le destinataire ne lui a pas accusé réception, il devra faire un 2e envoi en recommandé avec accusé de non connuSi malgré les recherches du commissaire de justice, la personne visée par la citation est sans domicile ou résidence connus, le commissaire de justice doit remettre une copie de la citation au parquet titleContent du tribunal le procureur de la République constate qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus, il peut ordonner qu'un agent de police fasse des recherches pour découvrir l'adresse de la personne. En cas de découverte, l'agent de police donne connaissance de la citation au destinataire et établit un procès-verbal. Il l'adresse au procureur de la l'adresse de la personne citée n'est pas découverte avant l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. Le procès-verbal établi par l'agent de police vaut citation à parquet titleContent. Cela permet de la juger par défaut, c'est-à -dire que la personne citée n'a pas eu connaissance de la convocation et est absente à l' citation doit être remise un certain délai avant l'audience. Il varie selon le domicile de la personne métropoleLa citation doit être faite au moins 10 jours avant l'audience si les parties résident toutes les 2 en outre-merProcès dans le même département d'outre-merSi la personne poursuivie vit en outre-mer titleContent et que le procès a lieu dans le même département que celui de sa résidence, la délivrance de la citation doit être faite au moins 10 jours avant l' dans un autre département d'outre-mer ou en métropoleSi la personne poursuivie vit en outre-mer et que le procès a lieu dans un autre département d'outre-mer ou en métropole, la délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et 10 jours avant l' la personne poursuivie vit en métropole et que le procès a lieu dans un département d'outre-mer, la délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et 10 jours avant l' l'étrangerLe délai diffère si la personne poursuivie réside dans un pays de l'Union européenne titleContent ou européenneLa délivrance de la citation doit être faite au moins 1 mois et10 jours avant l' un autre paysLa délivrance de la citation doit être faite au moins 2 mois et10 jours avant l' la délivrance de la citation, si la personne poursuivie a un avocat, ce dernier peut consulter le dossier sur place au greffe titleContent du tribunal tribunal de police ou tribunal correctionnel.La personne poursuivie ou son avocat peut demander une copie du dossier au tribunal. La première copie est personne poursuivie et la victime peuvent demander, avant l'audience ou au cours des débats, tout acte qu'elles estiment nécessaire à la manifestation de la vérité par exemple, une expertise, une audition de témoin.Cette demande doit se faire sous forme de conclusions écrites et être remise au greffe du tribunal contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de frais de commissaire de justicepour délivrer la citation directe sont à payer par la victime. Si elle gagne son procès, elle peut demander à se les faire rembourser par la personne le tribunal correctionnel, le juge peut demander à la victime de verser une consignation titleContent, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Cette somme permet de garantir le paiement éventuel d'une amende civile titleContent en cas de procédure abusive. Le montant et le délai pour consigner sont fixées par le tribunal personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure suivants Procès devant un tribunal de police 31 €Procès devant un tribunal correctionnel 127 €Si la personne poursuivie ou la victime ont des ressources insuffisantes, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais d'avocat et/ou du commissaire de peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionQuestions ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ?
10 mars 2011Le traitement CASSIOPEE, mis en œuvre dans les tribunaux judiciaires, permet l’enregistrement d'informations relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les magistrats, dans le cadre de procédures judiciaires, afin d’améliorer le délai de traitement des procédures, et d’assurer l’information des victimes. À quoi sert ce fichier ? Doter les juridictions d’un système informatique permettant la mise en œuvre du bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires procédures pénales, procédures d’assistance éducative, procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets. Il concerne également les procédures relevant du juge des libertés et de la détention. Le traitement CASSIOPEE, mis en œuvre dans les tribunaux judiciaires, permet l’enregistrement d'informations relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les magistrats, dans le cadre de procédures judiciaires gestion des audiences, élaboration des décisions des juridictions de jugement, gestion des voies de recours et des recours en grâce, gestion des requêtes, gestion des scellés et des objets en gardiennage, gestion de l’exécution des peines, gestion des agendas, archivage électronique.., afin d’améliorer le délai de traitement des procédures, et d’assurer l’information des victimes. Qui est responsable de ce fichier ? Le ministère de la justice. Le traitement CASSIOPEE est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet nommé pour 3 ans par le Garde des sceaux. Que contient ce fichier ? Les informations enregistrées sont relatives aux personnes physiques, aux procédures commerciales des parquets, aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté. Elles sont énumérées à l'article du code de procédure pénale. Elles ne sont renseignées que si elles sont nécessaires à la gestion et au suivi des procédures engagées. Quels-sont les critères d’inscription dans ce fichier ? Il convient d’être engagé dans l’une des procédures concernées en tant que témoin, personne mise en examen ou témoin assisté, prévenu, accusé, victime, partie civile, mineur, avocat, personnel du ministère de la justice. Qui peut procéder à une inscription ? Les magistrats, greffiers et les personnes habilitées des tribunaux judiciaires. Combien de temps sont conservées les informations ? Les informations enregistrées dans le cadre d’une procédure pénale sont conservées 10 ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, 20 ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s’applique le délai de prescription de l’action publique prévu aux articles 706-25-1 et 706-31 du code de procédure pénale, 30 ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s’applique le délai de prescription de l’action publique prévu aux articles 706-25-1 et 706-31, Les informations enregistrées dans le cadre des autres procédures mentionnées à l’article alinéa 1er du code de procédure pénaleprocédures autres que pénales sont conservées 10 ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire. Cette durée court à compter des 21 ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ou d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des 21 ans de la personne concernée lorsqu’elles ont été enregistrées dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs. Qui peut consulter ce fichier ? Les destinataires des données enregistrées dans CASSIOPEE sont énumérés aux articles et du code de procédure pénale. Comment sont informées les personnes fichées ? Aucune modalité d’information des personnes n’est prévue car le traitement bénéficie de la dispense de l’obligation d’information. Il est en effet mis en œuvre pour le compte de l’Etat et a pour objet la poursuite d’infractions pénales ainsi que l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté article 32 Alinea V et VI de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Comment obtenir communication et/ou rectification des données ? Le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du procureur de la République. Le droit d’opposition de l’article 38 de la loi de 1978 précitée ne s’applique pas au traitement CASSIOPEE. Textes encadrant ce fichier Article 48-1 du code de procédure pénale Articles et suivants du code de procédure pénale Délibération de la CNIL n°2009-170 du 26 mars 2009 Les mots clés associés à cet articleJustice Ceci peut également vous intéresser ...
Publié le 3 août 2021 par Pourvoi c. déc. Cour d’appel de Paris du 21 mai 2021 Read More Navigation de l’article Article précédentArticles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale – 25/06/2021Article suivantLocarnoCloseup Laisser un commentaire Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Commentaire Nom E-mail Site web Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire. ActualitésCassation Ministère Editeurs Suisse Billets d’humeur Actualités M° Alliaume Lexmachine Archives Archives Rechercher Recherche pour Admin Check-in Privé
Les articles 40 et 41 Chapitre VI - Dispositions pénales de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée Article 40 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal. Article 41 Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience. Code pénal Partie Législative Section 5 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. 226-16 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 226-16-1 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-17-1 Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Art. 226-18 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-18-1 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-19 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté. Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Art. 226-19-1 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement 1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; 2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Art. 226-20 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. Art. 226-21 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Art. 226-22-1 Le fait de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale en violation du chapitre V du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, ou des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Art. 226-22-2 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée lorsque la visite a été autorisée par le juge ; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, ou aux agents d'une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 62 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. Art. 226-23 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données. Art. 226-24 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Code pénal Partie Réglementaire Section 6 - Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Art. R. 625-10 Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant a De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; b De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; e Des destinataires ou catégories de destinataires des données ; f De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ; g Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives a A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ; b A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; c Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; d Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ; 3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques a De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; b Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ; 4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Est puni de la même peine le fait de ne pas fournir l'une des informations mentionnées à l'article 104 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou aux articles 13 et 14 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Art. R. 625-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet 1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ; 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Est puni de la même peine le fait de ne pas répondre aux demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus à l'article 15 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ou, hors les cas prévus à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'article 104 et à l'article 105 de cette même loi. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Art. R. 625-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi. Art. R. 625-13 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
article 4 1 du code de procédure pénale